Article 1
Les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et de technicien des métiers du spectacle sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés et des arrêtés pris pour chaque spécialité, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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