Article 1
Il est dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un marquage routier de prescription de limitation de vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h sur les axes des communes suivantes :
1° Brie-et-Angonnes ;
2° Bresson ;
3° Champagnier ;
4° Champ-sur-Drac ;
5° Claix ;
6° Domène ;
7° Echirolles ;
8° Eybens ;
9° Fontaine ;
10° Fontanil-Cornillon ;
11° Grenoble ;
12° Gières ;
13° Jarrie ;
14° La Tronche ;
15° Miribel-Lanchâtre ;
16° Montchaboud ;
17° Murianette ;
18° Noyarey ;
19° Poisat ;
20° Pont-de-Claix ;
21° Proveysieux ;
22° Saint-Barthélemy-de-Séchilienne ;
23° Saint-Egrève ;
24° Saint-Georges-de-Commiers ;
25° Saint-Martin-d'Hères ;
26° Saint-Martin-le-Vinoux ;
27° Saint-Pierre-de-Mésage ;
28° Sassenage ;
29° Séchilienne ;
30° Seyssinet-Pariset ;
31° Seyssins ;
32° Varces-Allières-et-Risset ;
33° Vaulnaveys-le-Bas ;
34° Vaulnaveys-le-Haut ;
35° Venon ;
36° Veurey-Voroize ;
37° Vif ;
38° Vizille.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée d'un an.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité routière, sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport au plus tard six mois avant la fin de la période d'expérimentation pour que la suite à donner à cette expérimentation puisse être définie.
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