JORF n°0049 du 27 février 2019

Annexe

ANNEXE
I. - Description du dispositif expérimental

Le marquage routier de prescription de limitation de vitesse maximale autorisée à 50 km/h représenté ci-après déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
Les peintures sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées.
Le marquage est appliqué dans l'axe, sur chaque voie de circulation.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- la compréhension et la lisibilité du dispositif expérimental implanté ;
- l'analyse du comportement des usagers au droit du marquage prescriptif ;
- l'analyse des vitesses pratiquées avant et après le marquage prescriptif ;
- le bilan de l'accidentalité ;
- le bilan du non-respect constaté de la prescription de limitation de vitesse à 50 km/h.

Le cahier des charges de l'évaluation est soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière et de la direction des infrastructures de transport au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté.
Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire routier.

III. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés selon des procédures convenues avec les autorités détentrices du pouvoir de police concernées.