JORF n°0044 du 21 février 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises du 28 octobre 1936, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 et de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, les dispositions de l'accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre des conventions collectives et accords susvisés.
Les termes « au plan national » figurant aux 1er et 6e alinéas de l'article 7 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises du 28 octobre 1936, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 et de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, les dispositions de l'accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre des conventions collectives et accords susvisés.

Les termes « au plan national » figurant aux 1er et 6e alinéas de l'article 7 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.