JORF n°0044 du 21 février 2019

Arrêté du 15 février 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries de la conserve, devenue convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés par avenant n° 64 du 21 novembre 2002, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la formalisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuels en heures ou en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 9 février et du 19 avril 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 6 février 2019,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve devenue convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés par avenant n° 64 du 21 novembre 2002, les dispositions de :

- l'accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la formalisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 2e alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le terme « signataire » figurant au 3e alinéa du paragraphe « Attributions » et au 1er alinéa du 2° du a du paragraphe « Fonctionnement » de l'article 37.1 de la convention tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le paragraphe « mise en œuvre » de l'article 37.1 de la convention tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire au respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment par l'arrêt Séroul (Cass. soc., 7 juin 1995) aux termes duquel « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ».
L'article 37.2 de la convention tel que modifié par l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

- l'accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuels en heures ou en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, en se conformant aux critères posés par les articles L. 3121-56 et L. 3121-58.
Le 2e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/1 et 2018/11, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.