JORF n°0046 du 24 février 2018

Arrêté du 15 février 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu la demande du chef de corps du 6e bataillon d'infanterie de marine en date du 8 février 2018,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions de l'article 15 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine de Libreville (République gabonaise) pour la formation aux premiers secours.

Article 2

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine de Libreville (République gabonaise) pour la formation de moniteur des premiers secours.

Article 3

Dans le cadre de l'habilitation définie à l'article 1er du présent arrêté, et sous réserve qu'elles soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce, le 6e bataillon d'infanterie de marine de Libreville (République gabonaise) est autorisé à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2.

Les référentiels internes de formation et de certification précités doivent avoir fait l'objet d'une décision d'agrément, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.
Les certificats de compétences sont délivrés par le 6e bataillon d'infanterie de marine, conformément aux dispositions figurant dans les annexes des arrêtés du 24 juillet 2007, du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés susvisés.

Article 4

Dans le cadre de l'habilitation définie à l'article 2 du présent arrêté, le 6e bataillon d'infanterie de marine de Libreville (République gabonaise) est autorisé à délivrer la formation continue des unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

L'usage de cette habilitation, pour ces deux unités d'enseignements, est limité à la seule mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé portant organisation de la formation continue. Le 6e bataillon d'infanterie de marine de Libreville (République gabonaise) n'est pas autorisé à réaliser des formations initiales aux unités d'enseignements du présent article.

Article 5

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 6

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 7

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, au 6e bataillon d'infanterie de marine, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 22 janvier 2016 portant habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine pour les formations aux premiers secours est abrogé.

Article 9

L'ambassadeur de France près la République gabonaise et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

C. Bachelier