JORF n°0069 du 22 mars 2016

Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée

Article 56

L'acceptation de déchets à radioactivité naturelle renforcée dans une installation de stockage de déchets non dangereux est faite conformément à l'annexe IV du présent arrêté. L'étude d'acceptabilité est réalisée conformément au guide méthodologique IRSN/DEI/SARG/2006-009.
Dès lors que le déchet respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral de l'installation et que l'étude d'acceptabilité montre qu'il peut être négligé du point de vue de la radioprotection tant pour les personnes présentes sur le site que pour la population voisine, le déchet peut être éliminé dans cette installation.

Article 57

Avant la mise en service des installations, outre les analyses définies à l'article 17, l'exploitant qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise des mesures de la qualité des eaux souterraines concernant les paramètres radiologiques : spectrométrie gamma pour mesurer tous les radionucléides détectables, en particulier ceux des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranium-235 ; ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Avant la mise en service, l'exploitant fait mesurer le radon dans l'air du site et exhalant du sol dans des conditions favorables à sa mesure et représentatives de son activité moyenne.

Article 58

Lorsque l'installation reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée, outre les dispositions de l'article 21, la concentration en Rn222 dans le biogaz capté est mesurée tous les six mois. Les résultats sont exprimés en Bq/m3.

Article 59

Dans le cadre de la réception de déchets à radioactivité naturelle renforcée, l'exploitant met en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté incluant les limites de propriété de l'installation.
Ce programme comporte a minima :

- un contrôle permanent de l'exposition externe sur le site : par des dosimètres environnementaux (dosimètre d'ambiance), relevé trimestriellement, permettent de surveiller l'exposition externe pour les personnes présentes sur le site (qui ne doit jamais dépasser 1 mSv/an) ;
- un contrôle annuel du radon pour la qualité de l'air intérieure et extérieur (en Bq/m3) : soit sur plusieurs mois avec une méthode intégrée, soit en continu avec un appareil de mesure en continu.

L'exploitant définit, au regard des déchets à radioactivité naturelle renforcée acceptés dans l'installation et des études d'impact radiologiques correspondantes, la liste des paramètres à contrôler et leur fréquence, en particulier, les besoins en prélèvements et analyses (eau, air, sol).
Le système informatique associé au dispositif de détection de rayonnement gamma ambiant doit permettre de contrôler les dérives potentielles des détecteurs par rapport au bruit de fond ambiant. Cette analyse est réalisée par une personne habilitée par l'exploitant. Cette vérification doit être réalisée a minima une fois par mois et est tracée dans les documents de suivi relatifs à la procédure "détection de radioactivité" mise en place par l'exploitant. En cas de dérive constatée, la personne habilitée fait intervenir dans les plus brefs délais l'organisme de maintenance qualifié pour régler et entretenir le dispositif. A minima, la personne habilitée fait intervenir une fois par an l'organisme de maintenance qualifié pour entretenir et calibrer le dispositif de détection et son système informatique associé.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et de calibrage réalisées sur le dispositif de détection.

Article 60

Lorsque l'installation reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée, les radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats sont analysées par spectrométrie gamma une fois par an. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), devront indiquer en particulier les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les résultats des analyses sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le bilan annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.

Article 61

L'exploitant d'une installation qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise, une fois par an des analyses des eaux souterraines par spectrométrie gamma. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), indiquent, en particulier, les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses sont réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 62

Dans le cas des installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée, le rapport annuel visé à l'article 26 devra également comporter :

- une synthèse des études d'acceptabilité réalisées pendant l'année écoulée ;
- une justification du respect des critères d'acceptabilité de ces déchets tenant compte de leur éventuel cumul ;
- un bilan des déchets effectivement reçus pendant l'année (a minima : surface occupée par les déchets, volume et composition des déchets, méthode de dépôt, date et durée du dépôt, calcul de la capacité restante de stockage) ;
- le relevé topographique de la zone utilisée pour stocker ces déchets ;
- le nombre de déclenchements du dispositif de détection de la radioactivité relatifs à des déchets ayant fait l'objet d'une évaluation d'impact radiologique et acceptés sur l'installation ;
- les résultats des analyses d'émissions atmosphériques de chaque installation de valorisation du biogaz, la qualité du gaz rejeté par les équipements de destruction du biogaz et leur temps de fonctionnement ;
- les résultats de l'analyse par spectrométrie gamma des radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats ;
- les résultats de l'analyse des eaux souterraines par spectrométrie gamma des radionucléides présents.