JORF n°0069 du 22 mars 2016

Article 41

Article 41

Pour les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, l'exploitant indique dans le registre des admissions, en plus des éléments indiqués à l'article 32 :

- le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets d'amiante ;
- le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;
- le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;
- l'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.


Historique des versions

Version 1

Pour les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, l'exploitant indique dans le registre des admissions, en plus des éléments indiqués à l'article 32 :

- le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets d'amiante ;

- le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;

- le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;

- l'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.