Section précédente

Section suivante

Arrêté du 15 février 2016

Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Abrogé2 mars 2019

Créé le 19 février 2016

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste de classement pour chacun des concours définis à l'article 2 du présent arrêté. Chaque liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire.

Créé le 19 février 2016

Pour les concours définis aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
c) Les candidats les moins âgés, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n'ont pu départager les candidats.

Créé le 19 février 2016

Pour les concours définis aux 3° et 5° de l'article 2 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu des résultats obtenus.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admission.
Si la condition prévue par l'alinéa précédent ne permet toujours pas de départager les candidats, ceux-ci sont départagés au bénéfice du moins âgé.

Créé le 19 février 2016

Pour chaque concours prévu à l'article 2 du présent arrêté, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours.

Créé le 19 février 2016

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées à la date fixée par son commandant.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Créé le 19 février 2016

L'admission à l'école du personnel paramédical des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ont été vérifiées.
L'admission à l'école du personnel paramédical des armées entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.

Créé le 19 février 2016

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir ce candidat admis.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2019

En vigueur du vendredi 19 février 2016 au vendredi 1 mars 2019

Titre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24