Créé le 19 février 2016
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier en vue de servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
Un arrêté annuel du ministre de la défense publié au Journal officiel de la République française autorise l'ouverture des concours et définit les formalités à accomplir par les candidats.
Un arrêté annuel conjoint des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours, ainsi que, le cas échéant, leur répartition au titre de chaque force armée et formation rattachée.
Les places non pourvues au titre d'un ou de plusieurs concours peuvent être reportées sur l'un ou plusieurs des autres concours.
Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours et les modalités particulières de vérification de l'aptitude médicale.
Créé le 19 février 2016
L'admission à l'école du personnel paramédical des armées s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-sept ans à vingt-trois ans au plus :
a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de vingt-quatre ans au plus ;
3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 2° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;
4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non-officiers âgés de trente-deux ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;
5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de vingt-neuf ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :
a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;
b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services dans le domaine médico-social dans les autres cas.