Arrêté du 15 février 2013

Article 7

Créé le 9 mars 2013

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.
Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

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En vigueur depuis le samedi 9 mars 2013