Arrêté du 15 février 2006

Article 8

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 29 mars 2006

A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi qu'éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2013art. 10

En vigueur du mercredi 29 mars 2006 au mardi 31 décembre 2013

A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi qu'éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.