JORF n°60 du 12 mars 1994

Article 3

Article 3

Les épreuves ou parties sont notées de 0 à 20.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.

En outre, nul ne peut recevoir la qualification d'analyste s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 3 relative à l'étude d'un cas d'automatisation et la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale n° 1 sur le traitement de l'information.

Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1994

Abrogé le lundi 2 mars 2009

Les épreuves ou parties sont notées de 0 à 20.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.

En outre, nul ne peut recevoir la qualification d'analyste s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 3 relative à l'étude d'un cas d'automatisation et la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale n° 1 sur le traitement de l'information.

Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.