Arrêté du 15 février 1994

Article 4

Abrogé1 octobre 1996

Créé le 1 juillet 1994

Peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de l'"évocation" les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 3 000 000 F et les seuils bas d'éligibilité fixés à l'article 3.
Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global de ces marchés qui sera pris en considération.
Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission arrête le choix des marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartiendra de définir en liaison avec l'établissement et dans la limite de deux marchés par séance de travail de la commission.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-15 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 1996

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au lundi 30 septembre 1996