Arrêté du 15 février 1994

Article 2

Abrogé1 octobre 1996

Créé le 1 juillet 1994

Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les avenants aux marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) passés par Electricité de France entrant dans les catégories suivantes :
1. Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen de la commission dont le montant majoré algébriquement des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen a priori de la commission majore d'au moins 10 p. 100 le montant du marché initial ou est au moins égal à :
13 000 000 F s'agissant d'avenants passés par la direction de l'équipement ;
10 000 000 F s'agissant d'avenants passés par la direction de la production et du transport ;
5 000 000 F s'agissant d'avenants passés par les autres directions.
2. Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite des seuils de compétence définis à l'article 1er.
3. Avenants à des marchés de travaux antérieurement soumis à l'examen de la commission substituant aux derniers prix de bordereaux de nouveaux prix portant sur une masse de travaux dont le montant est supérieur à 25 p. 100 de celui des travaux déjà engagés pour le marché initial et ses avenants antérieurs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-15 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 1996

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au lundi 30 septembre 1996