Arrêté du 15 février 1994

Article 1

Abrogé1 octobre 1996

Créé le 1 juillet 1994

Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) à passer par Electricité de France et dont le montant hors taxes est égal ou supérieur aux valeurs suivantes :
Marchés à passer par la direction de l'équipement :
65 000 000 F ;
Marchés à passer par la direction de la production et du transport : 38 000 000 F ;
Marchés à passer par les autres directions : 26 000 000 F.
Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui sera pris en considération.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 1996

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au lundi 30 septembre 1996