JORF n°0294 du 20 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des candidatures à la formation professionnelle par la commission du Conseil national des barreaux

Résumé La commission vérifie si les candidats ont l'expérience requise et décide si leur dossier est complet dans les trois mois.

La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux vérifie que le dossier de candidature est complet et que le candidat justifie de la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Elle peut demander au candidat tout autre document qu'elle jugera utile.
Dans le délai de trois mois suivant la réception de la candidature ou, le cas échéant, des documents supplémentaires sollicités, la commission constate que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et transmet le dossier au jury.
A défaut, elle rejette la candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


Historique des versions

Version 1

La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux vérifie que le dossier de candidature est complet et que le candidat justifie de la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Elle peut demander au candidat tout autre document qu'elle jugera utile.

Dans le délai de trois mois suivant la réception de la candidature ou, le cas échéant, des documents supplémentaires sollicités, la commission constate que les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et transmet le dossier au jury.

A défaut, elle rejette la candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.