Article 2
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées pour l'application du IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, un émolument proportionnel au montant cumulé des apports de trésorerie autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.
Cet émolument, qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé selon le barème suivant :
|TRANCHES D'ASSIETTE EN €|TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |------------------------|------------------------| | De 0 à 15 000 | 3,292% | | De 15 001 à 50 000 | 2,351% | | De 50 001 à 150 000 | 1,411% | | De 150 001 à 300 000 | 0,470% | | Au-delà de 300 000 | 0,235% |
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. Elle est arrêtée conformément à l'article R. 663-34 du code de commerce. Elle entre en compte dans le calcul du total de la rémunération de l'administrateur judiciaire pour l'application de l'article R. 663-13 de ce même code.
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