JORF n°0309 du 22 décembre 2020

Arrêté du 15 décembre 2020

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du Titre V du Livre II ;

Vu le décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de ses missions concernant les autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, notamment son article 2 ;

Vu la proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 26 octobre 2020,

Arrête :

Article 1

Lorsque les modalités de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ne sont pas applicables, la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché, mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 susvisé, est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le formulaire relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte ;
2° L'attestation mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 susvisé ;
3° Les attestations prévues pour l'instruction du dossier telles que précisées dans la notice explicative accompagnant le formulaire relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte ;
4° La copie de la décision d'autorisation de mise sur le marché du produit en France ;
5° Le formulaire de composition intégrale du produit ;
6° Les fiches de données de sécurité du produit et de ses composants ;
7° Le projet d'étiquette du produit.

Article 2

Chaque dossier est présenté sous l'une des formes suivantes :

- soit une version numérique transmise sur un support de stockage de données ;
- soit une version numérique déposée sur une plateforme de téléchargement en un unique fichier compressé ;
- soit un envoi par courriel en un unique fichier compressé.

La présentation du dossier respecte la nomenclature et la structuration mentionnées dans la notice accompagnant le formulaire de soumission.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira