JORF n°297 du 23 décembre 2006

Article 7

Article 7

Le directeur de l'armement des phares et balises a la qualité d'ordonnateur secondaire de tous les crédits alloués au service.
Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés, dans la limite prévue par les délégations dont il bénéficie.


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Version 1

Le directeur de l'armement des phares et balises a la qualité d'ordonnateur secondaire de tous les crédits alloués au service.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés, dans la limite prévue par les délégations dont il bénéficie.