Article 1
Pour la récolte 2005 et pour les seules appellations d'origine contrôlées dont le rendement autorisé pour ladite récolte est inférieur ou égal à 55 hectolitres par hectare, par dérogation aux dispositions du II (3°) de l'article D. 641-80 du code rural, en cas de dépassement du plafond limite de classement et dans la limite, le cas échéant, du rendement maximum de production, le droit à l'appellation peut être accordé dans la limite du plafond limite de classement sous réserve que le viticulteur ait fourni à l'appui de sa déclaration de récolte l'engagement :
- de livrer ou destiner une partie du volume produit en dépassement de ce plafond et dans la limite de 5 hectolitres par hectare en vue de l'élaboration de moûts concentrés rectifiés (MCR). Les moûts destinés à l'élaboration de MCR doivent présenter une richesse en sucre au moins égale à la richesse minimum en sucre des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
- de livrer les quantités produites en dépassement du plafond limite de classement et non destinées à l'élaboration de MCR, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
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