JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 2

Article 2

Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.


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Version 1

Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.