JORF n°2 du 4 janvier 2005

Arrêté du 15 décembre 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition du syndicat mixte pour l'aérodrome départemental,

Arrête :

Article 1

Les services aériens réguliers entre l'aéroport d'Agen (La Garenne) et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport d'Agen (La Garenne) et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3

L'arrêté du 20 août 2004 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Agen et Paris est abrogé.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport d'Agen (La Garenne) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :
En termes de fréquences minimales :
A l'exception de quatre semaines en août et d'une semaine en décembre, les services doivent être exploités, au minimum à raison de :
- trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi inclus, 225 jours par an ;
- un aller et retour le dimanche soir, 45 fois par an.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Agen (La Garenne) et Paris (Orly).
En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte :
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé turbopropulseur ou turboréacteur d'une capacité minimale de trente sièges.
En termes d'horaires :
Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée au départ de l'aéroport d'Agen (La Garenne), avec une amplitude d'au moins huit heures à Paris.
En termes de politique commerciale :
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
En termes de continuité de service :
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Fait à Paris, le 15 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

Y. Tatibouët