JORF n°301 du 29 décembre 2000

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », produits en 2000, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2001 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé (1).


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Version 1

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », produits en 2000, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2001 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé (1).