Art. 2. - Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er peuvent, jusqu'au 15 juillet 2001 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
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Art. 2. - Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er peuvent, jusqu'au 15 juillet 2001 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
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Art. 2. - Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er peuvent, jusqu'au 15 juillet 2001 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.