JORF n°302 du 30 décembre 2000

Art. 4. - Pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours, les épreuves sont jugées par un jury, présidé par l'inspecteur pédagogique des écoles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les membres du jury, nommés par le directeur général de l'office sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale et les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières. Le président et les membres du jury ne peuvent, sauf dérogation, participer à plus de quatre sessions consécutives.


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Version 1

Art. 4. - Pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours, les épreuves sont jugées par un jury, présidé par l'inspecteur pédagogique des écoles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les membres du jury, nommés par le directeur général de l'office sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale et les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières. Le président et les membres du jury ne peuvent, sauf dérogation, participer à plus de quatre sessions consécutives.