Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.
Arrêté du 15 décembre 2000
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Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.