JORF n°297 du 23 décembre 1999

Art. 5. - A l'issue de l'épreuve subie par les candidats, le jury attribue à ces derniers une note de 0 à 20.


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Art. 5. - A l'issue de l'épreuve subie par les candidats, le jury attribue à ces derniers une note de 0 à 20.