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JORF n°297 du 23 décembre 1999
Arrêté du 15 décembre 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, et notamment son article 58-1,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 58-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé pour l'accès au corps des maîtres ouvriers est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs qui en fixent la date.
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Art. 2. - Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est ouvert. Peuvent faire acte de candidature à cet examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 58-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
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Art. 3. - L'examen professionnel consiste en une épreuve orale de conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées au cours de sa carrière et sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier l'aptitude du candidat à l'encadrement d'une équipe d'ouvriers d'entretien et d'accueil dans ses aspects pratiques.
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Art. 4. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins les trois membres suivants :
- un fonctionnaire de catégorie A, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou B ;
- un technicien de l'éducation nationale.
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Art. 5. - A l'issue de l'épreuve subie par les candidats, le jury attribue à ces derniers une note de 0 à 20.
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Art. 6. - Le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue par chaque candidat, la liste des candidats proposés à l'admission. La liste définitive d'admission à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est arrêtée par le recteur ou le vice-recteur dans l'ordre présenté par le jury.
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Art. 7. - Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application de l'article 58-1 du décret 91-462 du 14-05-1991 issu du décret 99-966 du 26-11-1999.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre