JORF n°15 du 19 janvier 2000

Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront ses résultats à l'examen.


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Art. 5. - A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figureront ses résultats à l'examen.