JORF n°19 du 23 janvier 1999

Art. 9. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 9. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.

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