Art. 1er. - Pour les appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après, le pourcentage visé à l'article 4 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base de l'appellation considérée est fixé, pour la récolte 1994, conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
1 version