Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes:
<< Groupe I groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
<< Groupe II groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
<< Groupe III groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. >>
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