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Arrêté du 15 décembre 1976

Article 4

Abrogé17 avril 2024

Créé le 17 février 1977 · En vigueur du 29 août 1993 au 16 avril 2024

Pour prendre part aux épreuves de la première parte, les candidats doivent :

A. - Au moment de l'entrée en cycle de formation, être titulaires

a) Pour le cycle élémentaire :

- soit d'une licence ;

- soit d'un titre, d'un diplôme ou qualification admis en équivalence de la licence et permettant de faire acte de candidature au concours externe de professeur des écoles conformément à l'arrêté du 4 juin 1991 (Journal officiel du 11 juin 1991) du ministère de l'éducation nationale relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de professeur des écoles ;

- soit du diplôme professionnel de professeur des écoles ou de l'ancien certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur, délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;

b) Pour le premier cycle du second degré :

- des titres universitaires requis par le ministère de l'éducation nationale (arrêté du 7 juillet 1992).

B. - A la date d'inscription à l'examen, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la première parte de l'examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

Pour prendre part aux épreuves de la seconde parte, les candidats doivent, à la date de l'inscription, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la deuxième parte de l'examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)

En vigueur du dimanche 29 août 1993 au mardi 16 avril 2024

Pour prendre part aux épreuves de la première parte, les candidats doivent :

A. - Au momentde l'entrée en cycle de formation, être titulaires

a) Pour le cycle élémentaire :

\- soit d'une licence ;

\- soit d'un titre, d'un diplôme ou qualification admis en équivalence de la licence et permettant de faire acte de candidature au concours externe de professeur des écoles conformément à l'arrêté du 4 juin 1991 (Journal officiel du 11 juin 1991) du ministèrede l'éducation nationale relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de professeur des écoles ; \- soitdu diplôme professionnel de professeur des écolesou de l'ancien certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur, délivrés par le ministère de l'éducation nationale;

b) Pour le premier cycle du second degré :

\- des titres universitaires requis par le ministère de l'éducation nationale (arrêté du 7 juillet 1992).

B. - A la date d'inscription à l'examen, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la périodede formation préparant à la première parte de l'examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

Pour prendre part aux épreuves de la seconde parte, les candidats doivent, à la date de l'inscription, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la deuxième parte de l'examen, dans unou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

En vigueur du jeudi 17 février 1977 au samedi 28 août 1993

Pour prendre part aux épreuves de la première partie, les candidats doivent :

1° Etre âgés de vingt ans au moins au 31 décembre de l'année de la première partie ;

2° Etre titulaires ;

Pour le cycle élémentaire, du brevet supérieur ou du baccalauréat ;

Pour le premier cycle du second degré, des titres universitaires requis par le ministère de l'éducation.

3° Justifier, à la date de la première partie, de 300 heures de stages pédagogiques effectués au cours de l'année dans un ou plusieurs établissements habilités, conventionnés ou agréés pour aveugles et déficients visuels.