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Arrêté du 15 décembre 1976

Article 18

Créé le 17 février 1977

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1978.

Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles avant la parution du présent arrêté peuvent, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, être autorisés à subir les épreuves prévues par l'arrêté modifié du 23 avril 1946.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 1977 au mardi 16 avril 2024

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1978.

Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles avant la parution du présent arrêté peuvent, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, être autorisés à subir les épreuves prévues par l'arrêté modifié du 23 avril 1946.