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Arrêté du 15 décembre 1976

Article 16

Créé le 17 février 1977

Des mentions peuvent être attribuées par le jury à l'issue de la seconde partie. Elles sont déterminées d'après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l'ensemble des épreuves de l'examen, selon l'échelle ci-après :

"Assez-bien" : 13 - 14 ;

"Bien" : 15 - 16 ;

"Très bien" : à partir de 17.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 1977 au mardi 16 avril 2024

Des mentions peuvent être attribuées par le jury à l'issue de la seconde partie. Elles sont déterminées d'après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l'ensemble des épreuves de l'examen, selon l'échelle ci-après :

"Assez-bien" : 13 - 14 ;

"Bien" : 15 - 16 ;

"Très bien" : à partir de 17.