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Arrêté du 15 décembre 1976

Article 15

Créé le 17 février 1977 · En vigueur du 29 août 1993 au 16 avril 2024

Sont déclarés admis à chacune des parties de l'examen les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se représenter qu'à la session suivante. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu'aux deux sessions suivantes. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves pratiques, ils conservent les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et de braille.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)

En vigueur du dimanche 29 août 1993 au mardi 16 avril 2024

Sont déclarés admis à chacune des parties de l'examen les

Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se représenter qu'à la session suivante. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu'aux deux sessions suivantes. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves pratiques, ils conservent les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et de braille.

En vigueur du jeudi 17 février 1977 au samedi 28 août 1993

Sont déclarés admis à chacune des parties de l'examen les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se présenter qu'à la session suivante. Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu'aux deux sessions suivantes. Dans ce cas, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.