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Arrêté du 15 décembre 1976

Article 14

Créé le 17 février 1977

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20 ; le candidat qui obtient une note inférieure à 5 à l'une des épreuves écrites et orales ou à 10 à l'une des épreuves pratiques et de braille est éliminé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 1977 au mardi 16 avril 2024

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20 ; le candidat qui obtient une note inférieure à 5 à l'une des épreuves écrites et orales ou à 10 à l'une des épreuves pratiques et de braille est éliminé.