Abrogé17 avril 2024
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2024 - art. 21 (V)
Créé le 17 février 1977
La durée de la préparation pour chacune des épreuves pratiques de la deuxième session est fixée par le jury ; elle ne peut excéder une heure.
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2024 - art. 21 (V)
Créé le 17 février 1977
La durée de la préparation pour chacune des épreuves pratiques de la deuxième session est fixée par le jury ; elle ne peut excéder une heure.
Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024
Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)
En vigueur du jeudi 17 février 1977 au mardi 16 avril 2024
La durée de la préparation pour chacune des épreuves pratiques de la deuxième session est fixée par le jury ; elle ne peut excéder une heure.