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Arrêté du 15 décembre 1976

Article 13

Créé le 17 février 1977

La durée de la préparation pour chacune des épreuves pratiques de la deuxième session est fixée par le jury ; elle ne peut excéder une heure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)

En vigueur du jeudi 17 février 1977 au mardi 16 avril 2024

La durée de la préparation pour chacune des épreuves pratiques de la deuxième session est fixée par le jury ; elle ne peut excéder une heure.