Abrogé17 avril 2024
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2024 - art. 21 (V)
Créé le 17 février 1977
Le jury détermine, pour chaque épreuve orale, la durée de l'épreuve elle-même ainsi que celle de sa préparation.
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2024 - art. 21 (V)
Créé le 17 février 1977
Le jury détermine, pour chaque épreuve orale, la durée de l'épreuve elle-même ainsi que celle de sa préparation.
Abrogé depuis le mercredi 17 avril 2024
Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 21 (V)
En vigueur du jeudi 17 février 1977 au mardi 16 avril 2024
Le jury détermine, pour chaque épreuve orale, la durée de l'épreuve elle-même ainsi que celle de sa préparation.