JORF n°0103 du 3 mai 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l'avenant n° 99 relatif aux salaires 2024 pour le personnel au sol des entreprises de transport aérien

Résumé Tous les employés du personnel au sol des compagnies aériennes doivent respecter l'avenant sur les salaires de 2024 et suivre les règles du code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'arrêté du 23 janvier 2019 susvisé, les stipulations de l'avenant n° 99 du 29 février 2024 relatif aux salaires 2024, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail, qui prévoit que « Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel que modifié par l'arrêté du 23 janvier 2019 susvisé, les stipulations de l'avenant n° 99 du 29 février 2024 relatif aux salaires 2024, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 du code du travail, qui prévoit que « Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »