JORF n°0091 du 17 avril 2019

Article 3

Article 3

La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.


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Version 1

La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.