JORF n°0091 du 17 avril 2019

Arrêté du 15 avril 2019

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-47 à D. 1332-54 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018,

Arrête :

Article 1

Les limites et références de qualité de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage de la baignade artificielle figurent en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique, portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;
b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :
a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;
b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;
c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique met en évidence une vulnérabilité de la baignade.

Article 3

La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.

Article 4

Les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire comprennent toutes mesures autres que l'inspection de l'installation de la baignade artificielle et que le programme de prélèvements et d'analyses de l'eau.
Ces mesures correspondent au contrôle de la conformité du dossier de déclaration ou d'autorisation si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine, à la mise en œuvre des mesures de gestion en cas de non-conformités de la qualité de l'eau, à la tenue du carnet sanitaire.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.

Article 6

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

A.-C. Amprou