Section précédente

Section parente

Arrêté du 15 avril 2019

relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles

Signaler une erreur de données

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique), notamment ses articles D. 1332-47 (Contrôle sanitaire des eaux de baignade) à D. 1332-54 (Normes de sécurité pour les baignades artificielles payantes) ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018,

Arrête :

En vigueur depuis le 15 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité de l'eau des baignades artificielles

Résumé. Un arrêté fixe les règles de qualité de l'eau pour les piscines artificielles.

Les limites et références de qualité de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage de la baignade artificielle figurent en annexe I du présent arrêté.

En vigueur depuis le 15 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle sanitaire des baignades artificielles

Résumé. Un arrêté précise les fréquences de prélèvements d'eau pour contrôler la qualité des baignades artificielles, avec des ajustements possibles selon les résultats et les risques.

Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique (Contrôle sanitaire des eaux de baignade), portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :
a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;
b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :
a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;
b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;
c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique (Surveillance des eaux dans les baignades artificielles) met en évidence une vulnérabilité de la baignade.

En vigueur depuis le 15 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance quotidienne des baignades artificielles

Résumé. La personne en charge d'une piscine doit vérifier la sécurité au moins deux fois par jour.

La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.

En vigueur depuis le 15 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de sécurité sanitaire pour les baignades artificielles

Résumé. L'article décrit les mesures de sécurité sanitaire pour les baignades artificielles, comme vérifier les dossiers et gérer les problèmes d'eau.

Les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire comprennent toutes mesures autres que l'inspection de l'installation de la baignade artificielle et que le programme de prélèvements et d'analyses de l'eau.
Ces mesures correspondent au contrôle de la conformité du dossier de déclaration ou d'autorisation si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine, à la mise en œuvre des mesures de gestion en cas de non-conformités de la qualité de l'eau, à la tenue du carnet sanitaire.

En vigueur depuis le 15 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur d'un arrêté sur les baignades artificielles

Résumé. Cet arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019 pour réguler les baignades artificielles.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.

En vigueur depuis le 15 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles sanitaires pour les baignades artificielles

Résumé. Le directeur général de la santé doit appliquer les règles d'un arrêté sur les baignades artificielles.

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

A.-C. Amprou

En vigueur depuis le lundi 15 avril 2019

Arrêté du 15 avril 2019
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes