JORF n°0109 du 12 mai 2010

Arrêté du 15 avril 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;

Vu l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;

Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010,

Arrête :

Article 1

Les stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) soumis à enregistrement sous la rubrique n° 2663 sont soumis aux dispositions des annexes I à IV du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des autres dispositions au titre de la législation des installations classées, notamment s'agissant de la récupération des produits usagés.

Article 2

Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions définies à l'annexe II.

Les dispositions applicables aux installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou expansé ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3 de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021 et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe IV. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.

Dans le cas d'une extension d'une installation existante ou d'une installation d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à plus de 45 000 m3 à l'état alvéolaire ou supérieur ou égal à plus de 80 000 m3de produits autres soumis à la rubrique 2663 autorisées entre le 13 mai 2010 et le 1er janvier 2021 nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel