JORF n°99 du 28 avril 2005

Article 5

Article 5

Le contrôleur doit, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu pour toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur, jusqu'à leur réception par celui-ci.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


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Version 1

Le contrôleur doit, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu pour toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur, jusqu'à leur réception par celui-ci.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre chargé du budget.