Le niveau du TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.
Arrêté du 15 avril 2004
Article 2
Historique des versions
Le niveau du TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.