JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 8

Article 8

Les mesures visées aux articles précédents et à l'article 13 doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de dix ares.


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Version 1

Les mesures visées aux articles précédents et à l'article 13 doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de dix ares.