Article 3
La liste des candidats admis à suivre la formation complémentaire définie à l'article 1er du présent arrêté est établie par un jury.
La composition de ce jury est fixée chaque année par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les modalités pratiques de constitution, de dépôt et d'examen des dossiers de demande d'admission sont fixées par le président de ce jury.
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