JORF n°95 du 23 avril 2002

A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale

Article 8

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.

Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.

Article 9

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite ou pratique dont les modalités sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.
Cette audition débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Elle doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui leur seront confiées.

Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 2 pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

Article 10

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite ou pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leur capacité d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leur capacité à remplir les fonctions postulées. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
La durée de l'épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 4 pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.