JORF n°120 du 24 mai 2001

Art. 33. - Les conditionnements et emballages contenant de la gélatine doivent :

- porter une marque d'identification, en caractères parfaitement lisibles, comportant la lettre « F » ou le mot « France » suivi du numéro d'identification de l'établissement et des lettres « CE » ;

- porter la mention « Gélatine destinée à la consommation humaine ».


Historique des versions

Version 1

Art. 33. - Les conditionnements et emballages contenant de la gélatine doivent :

- porter une marque d'identification, en caractères parfaitement lisibles, comportant la lettre « F » ou le mot « France » suivi du numéro d'identification de l'établissement et des lettres « CE » ;

- porter la mention « Gélatine destinée à la consommation humaine ».